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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1612-26
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Adoption et exécution des budgets
Section 4 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif (R).
Article R1612-26
Version consolidée du dimanche 9 avril 2000 au jeudi 3 juillet 2003
La procédure définie aux articles
R. 1612-19
à
R. 1612-23
s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue
à l'article L. 1612-13
.
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