Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R1612-38
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Adoption et exécution des budgets
Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R).
Article R1612-38
Version consolidée du dimanche 9 avril 2000 au jeudi 3 juillet 2003
La procédure définie au deuxième alinéa de l'
article R. 1612-35
, aux articles
R. 1612-36
et
R. 1612-37
s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément
à l'article L. 1612-18
.
Précédent
Suivant
fr
en