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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2132-2
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune
Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune.
Article R2132-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 9 avril 2000
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
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