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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2132-4
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune
Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune.
Article R2132-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 9 avril 2000
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
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