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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2223-64
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Paragraphe 2 : Habilitation (R)
Article R2223-64
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 9 avril 2000
La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par
l'article L. 2223-25
, peut être prise pour une seule activité.
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