Code général des collectivités territoriales
Article R2223-71
La liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L. 2223-23 et installés dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus ; dans le cas contraire, elle comprend les opérateurs funéraires installés dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants.