Code général des collectivités territoriales
Article R2223-77
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.