Code général des collectivités territoriales
Article D2223-109
Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et sur les dispositifs de sécurité.
Les résultats de ce contrôle sont adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.
Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.