Code général des collectivités territoriales
Article R2224-15
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles est assurée la surveillance :
a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;
b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;
c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées.
Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à l'agence de l'eau et au préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.