Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R2231-19
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSEES ET OFFICES DE TOURISME (R)
Chapitre unique
Section 1 : Définitions
Sous-section 3 : Stations balnéaires (R).
Article R2231-19
Version consolidée du jeudi 19 mai 2005,
abrogée
le samedi 7 octobre 2006
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 2231-5 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.
Précédent
Suivant
fr
en