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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2231-47
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions communes aux stations classées
Sous-section 2 : Office du tourisme
Paragraphe 3 : Budget et comptabilité (R).
Article R2231-47
Version consolidée du dimanche 9 avril 2000 au jeudi 19 mai 2005
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.
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