Code général des collectivités territoriales
Article R2123-8
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.