Code général des collectivités territoriales
Article R2221-63
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier.
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.