Les dépenses de la section d'investissement comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles.
Il est pourvu aux dépenses de la section d'investissement au moyen de l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses, ou des recettes d'investissement.
Nota
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3323-2 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.