Code général des collectivités territoriales
Article R3551-9
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat à Mayotte.
Le comité ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, le comité peut être convoqué dans les quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.