Code général des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Coopération régionale
Le représentant de l'Etat à Mayotte en est l'ordonnateur secondaire.
Il est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte et comprend en outre :
1° Trois autres représentants des services de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Quatre représentants du conseil général de Mayotte désignés par celui-ci.
Le receveur des finances ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat à Mayotte.
Le comité ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, le comité peut être convoqué dans les quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.