Code général des collectivités territoriales
Article R4422-16
Il peut également être convoqué six fois par an au plus en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-9 et du dernier alinéa de l'article L. 4424-10, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.