Code général des collectivités territoriales
Article R5611-3
Celle-ci précise notamment, outre l'objet et la durée pour lesquels elle est conclue, le coût prévisible des opérations envisagées et la répartition des charges.
La convention désigne la collectivité ou l'établissement public pour le compte de qui est réalisé l'ouvrage en application de l'article L. 4211-1 ainsi que, le cas échéant, celle des régions qui en assure la réalisation.
Chaque président de conseil régional est, pour ce qui le concerne, chargé d'assurer l'exécution de la convention.