Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE UNIQUE
Les délibérations doivent comporter l'engagement d'inscrire au budget de chaque région concernée les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet arrêté d'un commun accord.
Chaque conseil régional prend à cet effet, en tant que de besoin, des délibérations de programme.
L'acceptation des collectivités locales et des établissements publics est donnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
L'acceptation de l'Etat fait l'objet de conventions préparées et conclues par les préfets de région territorialement compétents.
Celle-ci précise notamment, outre l'objet et la durée pour lesquels elle est conclue, le coût prévisible des opérations envisagées et la répartition des charges.
La convention désigne la collectivité ou l'établissement public pour le compte de qui est réalisé l'ouvrage en application de l'article L. 4211-1 ainsi que, le cas échéant, celle des régions qui en assure la réalisation.
Chaque président de conseil régional est, pour ce qui le concerne, chargé d'assurer l'exécution de la convention.