Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 9
Aucun parent ou allié du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.
Le juge commissaire peut soit à la demande du débiteur, des créanciers ou du procureur de la République, soit même d'office, proposer le remplacement d'un ou plusieurs syndics.