Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 53
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements sont jugées suffisantes.