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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L114-1
Code de la voirie routière
Partie législative
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre IV : Riveraineté.
Section 1 : Servitudes de visibilité.
Article L114-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 24 juin 1989
Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
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