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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-4-2
Code de la voirie routière
Partie législative
TITRE II : Voirie nationale.
Chapitre II : Autoroutes.
Section 1 : Dispositions générales.
Article L122-4-2
Version consolidée du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 1 avril 2016
Sans préjudice des dispositions de l'
article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
, la personne délégataire d'une autoroute en application de
l'article L. 122-4
communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service public.
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