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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L171-9
Code de la voirie routière
Partie législative
TITRE VII : Dispositions particulières.
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris.
Section 1 : Voies publiques.
Article L171-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 24 juin 1989
L'arrêté du maire autorisant l'établissement des appareils d'éclairage public ou de signalisation est périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification.
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