Code de la voirie routière
Article L171-21
Tous les copropriétaires, inscrits ou non au rôle, sont solidairement tenus du paiement de la part de dépense afférente à l'immeuble.
Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, l'exécution des articles susindiqués est poursuivie contre le nu-propriétaire ; la somme mise en recouvrement sur celui-ci est garantie par un privilège sur l'immeuble, lequel prend rang à la date de l'inscription requise par le maire en vertu d'un extrait de l'état de recouvrement devenu exécutoire.
En cas de mutation de propriété, les annuités subséquentes sont, à défaut de paiement par le précédent propriétaire inscrit au rôle, exigibles directement de l'acquéreur, propriétaire de l'immeuble, à la date des échéances, sauf recours de ce dernier contre le redevable.