Code de la voirie routière
- Partie réglementaire
Article R118-3-2
a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;
b) Le règlement de circulation dans l'ouvrage ;
c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services d'intervention ;
d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;
e) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place.
Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.
L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans. Une copie de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.