Les types d'équipements routiers mentionnés au 2° de l'article R. 119-4 satisfont aux exigences techniques et de performances fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ces exigences sont définies, selon les différents types d'ouvrages :
- soit par référence aux normes ou parties de normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, publiées au Journal officiel de la République française ;
- soit par des spécifications déterminées par cet arrêté.
Nota
Décret 2002-1251 2002-10-10 art. 4 : Modalités d'entrée en vigueur du chapitre IX du titre I du code de la voirie routière.