Par dérogation aux dispositions des articles R. 119-8 et R. 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.
Nota
Décret 2002-1251 2002-10-10 art. 4 : Modalités d'entrée en vigueur du chapitre IX du titre I du code de la voirie routière.