Code de la voirie routière
Article R*151-1
a) Sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier de l'Etat ;
b) Sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier des départements ou des communes.