Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 103
1. Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;
2. Les décisions rendues par application de l'article 42 ;
3. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
4. Les jugements autorisant l'exploitation, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 25 ;
5. Les jugements visés à l'article 88.