Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 128
1. S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;
2. S'il est déclaré en état de liquidation des biens sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat ;
3. Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe du tribunal la déclaration de son état de cessation des paiements, dans le délai de quinze jours ;
4. Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne au syndic dans les cas et dans les délais fixés ;
5. Si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ; 6. Si, après la cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse.
Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de banqueroute simple, si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.