Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
Article 5
Lorsque le conjoint d'un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au maire. Celui qui prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de l'une ou l'autre des commissions paritaires prévues aux articles 14 et 15 ci-après.