Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 131
1. Soit consommé des sommes élevées appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
2. Soit, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3. Soit, après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;
4. Soit fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants, eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
5. Soit tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la société ;
6. Soit omis de faire au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société.