Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
Article 36
Ce conseil est présidé par le président du tribunal civil siégeant au chef-lieu du département. Il comprend trois représentants des maires tirés au sort par le président, parmi membres du bureau du syndicat de communes et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales, trois représentants du personnel tirés au sort parmi les membres du personnel des commissions paritaires communales intercommunales.
Les troisième, quatrième et septième alinéas de l'article ci-dessus sont applicables au conseil de discipline départemental.
Le conseil de discipline départemental statue à la majorité de ses membres ; le vote a lieu à bulletins secrets. Le maire ne peut, dans ce cas, prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis ainsi émis. Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par le syndicat intercommunal départemental.
Le secrétariat sera assuré par la préfecture du département.