Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
Article 83
L'agent licencié dans les conditions ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitudes nécessaires.