Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 146
Est puni des mêmes peines tout syndic ou toute personne ayant participé à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens qui, en violation des dispositions de l'article 95, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur.