Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Article 36
La région est substituée à l'Etat, dans l'ensemble des droits et obligations attachés à ces biens, afin d'en assurer l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.
Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans leurs conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la région et son concessionnaire.
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Une convention conclue entre l'Etat et la région ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du transfert.
Pour l'application du présent I, lorsque la région sollicite le transfert, le représentant de l'Etat dans la région lui communique toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause des biens concernés.
II., III.-Paragraphes modificateurs.