Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Article 51
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en francs français a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée dont le montant est supérieur à un chiffre fixé par décret est certifiée sincère par le créancier. Le commissaire aux comptes de celui-ci ou, à défaut, l'expert-comptable, s'il en existe un, appose son visa sur la déclaration après avoir constaté l'existence de la créance à partir des documents auxquels il a accès. Le refus de visa est motivé.