S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers.