Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Article 70
Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant dans la collectivité ou l'établissement correspondant à son grade lui est proposé en priorité.
Au terme de ce délai, et si aucun emploi n'a pu lui être proposé, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion et de formation. Pendant la période de prise en charge, il est placé sous l'autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il reçoit la rémunération correspondant à l'indice qu'il détient dans son grade.
Le centre de gestion et de formation peut lui confier des missions et lui proposer tout emploi correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emplois par l'intéressé. Ne peut être comprise dans le décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.