Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Article 92
Le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang.
Les créanciers recouvrent, après le jugement de clôture, leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par l'article 169.