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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 101
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section I : Vérification et admission des créances.
Article 101
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 1 janvier 2006
Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant des créanciers.
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