Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles 123 à 125, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans les conditions prévues respectivement par les articles 103 et 104.