Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Article 128
1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ;
2° Par le privilège du 4° de l'article 2101 et du 2° de l'article 2104 du code civil.