Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Article 8
La période d'observation est limitée à trois mois, renouvelable une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République, ou d'office par le tribunal. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République, par décision motivée du tribunal pour une durée n'excédant pas six mois.
Le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée.