Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Sous-section 1 : Saisine et décision du tribunal.
En outre, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise.
En outre, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise.
La période d'observation est limitée à trois mois, renouvelable une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République, ou d'office par le tribunal. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République, par décision motivée du tribunal pour une durée n'excédant pas six mois.
Le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée.