Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Article 139
Dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail, le représentant des salariés exerce, en outre, les fonctions dévolues au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel par les dispositions du titre Ier.