Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chapitre I : Jugement d'ouverture et procédure d'enquête.
Dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail, le représentant des salariés exerce, en outre, les fonctions dévolues au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel par les dispositions du titre Ier.
Le juge-commissaire, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un expert de son choix, est chargé de procéder à une enquête afin de dresser un rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement. Les constatations de l'expert sont consignées dans le rapport du juge. Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article 19.
Le juge-commissaire, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un expert de son choix, est chargé de procéder à une enquête afin de dresser un rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement. Les constatations de l'expert sont consignées dans le rapport du juge. Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article 19.
En l'absence d'administrateur :
- le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l'article 45 ; il exerce la faculté ouverte par l'article 121 et par l'article 37 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;
- le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article 28 ;
- l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article 22, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.