Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Article 148-1
Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 ou au premier alinéa de l'article 139 selon le cas. Il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 12. Il exerce la mission prévue à l'article 44 et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 139, les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
Les contrôleurs sont désignés comme il est dit à l'article 15 et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre Ier.