Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Article 203
1. Tout commerçant, tout artisan ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui, pendant la période d'observation, a consenti une hypothèque ou un nantissement ou fait un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article 33 ou payé, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ;
2. Tout commerçant, tout artisan, tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a effectué un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de continuation ou qui a fait un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article 70 ;
3. Toute personne qui, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation, en connaissance de la situation du débiteur, a passé avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ou en a reçu un paiement irrégulier.